« Faites du BIM » ne s'écrit pas dans un marché public comme dans un contrat privé. Le droit de la commande publique impose des règles, égalité, non-discrimination, proportionnalité, neutralité, qui décident de ce qui est légalement exigible. Les connaître protège l'acheteur d'un marché attaquable, et le candidat d'une exigence abusive.
Un acheteur public qui veut du BIM ne peut pas l’exiger comme le ferait un maître d’ouvrage privé. Ce qu’il écrit s’inscrit dans un cadre qui préexiste au BIM et s’impose à lui.
La commande publique repose sur quelques principes non négociables : l’égalité de traitement des candidats, la non-discrimination, la transparence, et la proportionnalité des exigences au regard de l’objet du marché. Ces principes ne parlent pas du BIM, mais ils décident de la manière dont on peut le demander. Une exigence BIM mal formulée n’est pas seulement maladroite : elle peut rendre le marché attaquable.
Ce guide ne traite pas de la question « le BIM est-il obligatoire », qui dépend du pays et relève du cadre français et du cadre belge. Il traite de la question transversale et opérationnelle : une fois qu’un acheteur décide de demander du BIM, que peut-il écrire, et que ne peut-il pas ?
Pour l’acheteur, ces règles ne sont pas une contrainte de plus : elles sont un garde-fou qui l’empêche d’écrire un marché fragile. Pour le candidat, elles sont un recours : une exigence disproportionnée ou discriminatoire n’est pas une fatalité, c’est un point qu’on peut faire préciser, voire contester. Connaître les règles sert autant à demander qu’à répondre.
Certaines formulations, courantes dans les marchés mal rédigés, contreviennent directement aux principes de la commande publique. Les repérer évite le vice qui fragilise tout le marché.
Exiger une marque ou un produit précis heurte la neutralité technologique et la non-discrimination : cela favorise les candidats équipés de cet outil. On exige un résultat et un format d’échange ouvert, pas un nom de logiciel.
Réclamer un niveau d’information ou des usages sans rapport avec l’objet et l’enjeu du marché viole la proportionnalité. Exiger une maquette d’exploitation richissime sur une opération simple est disproportionné, donc contestable.
Poser une exigence que seuls quelques acteurs peuvent satisfaire, sans que l’objet du marché la justifie, écarte indûment des candidats capables de faire le travail. La barrière doit être justifiée par le besoin, jamais par l’habitude.
Imposer un label ou une certification produit comme condition, plutôt que la compétence ou la conformité qu’il atteste, revient à fermer la porte à qui prouve autrement la même capacité.
Chaque fois qu’une exigence désigne un moyen (un logiciel, une marque, un label) plutôt qu’un résultat (une information, un format, un usage), elle est suspecte. Le droit de la commande publique demande de décrire ce dont on a besoin, pas la façon propriétaire de l’obtenir. Traduire un moyen en résultat, c’est presque toujours revenir dans les clous.
Les mêmes besoins se formulent de façon parfaitement licite, à condition de les exprimer en résultats et en exigences d’information plutôt qu’en outils.
« Le titulaire remet ses maquettes au format IFC, avec les propriétés listées en annexe, vérifiables à chaque jalon » est une exigence licite, proportionnée et vérifiable. « Le titulaire travaille sous tel logiciel » ne l’est pas. La même intention, formulée en résultat plutôt qu’en moyen, passe d’un marché fragile à un marché solide.
Parmi les principes, un seul règle la majorité des cas concrets : l’exigence doit être proportionnée à l’objet et à l’enjeu du marché. C’est lui qu’on invoque, dans un sens comme dans l’autre.
Un acheteur ne peut pas demander tout ce que le BIM permet, il peut demander ce que ce marché justifie. Sur une opération simple, exiger une modélisation exhaustive et des données d’exploitation complètes est disproportionné : l’effort imposé aux candidats excède le besoin, et l’exigence est contestable. Sur un ouvrage complexe et destiné à être exploité longtemps, les mêmes exigences deviennent parfaitement fondées. La proportionnalité n’est donc pas un plafond fixe, c’est une mise en rapport entre ce qu’on demande et ce dont on a besoin.
Ce principe protège les deux côtés. Il oblige l’acheteur à justifier chaque exigence par un usage, ce qui produit mécaniquement un meilleur cahier des charges. Et il donne au candidat un point d’appui : face à une exigence qui l’écrase sans raison, la bonne question n’est pas « comment m’y plier » mais « à quel usage du marché cette exigence répond-elle ? ». Souvent, la poser suffit à la faire préciser ou alléger.
Pour chaque exigence BIM d’un marché : à quel usage répond-elle, et cet usage est-il justifié par cet ouvrage-ci ? Si l’acheteur ne peut pas répondre, l’exigence est probablement disproportionnée. Si le candidat obtient la réponse, il sait exactement ce qu’on attend, et pourquoi. Dans les deux cas, la question assainit le marché.
Elles se partagent entre l’acheteur qui rédige et le candidat qui répond, et aucune ne relève de la technique BIM.
Avant de publier, relisez chaque exigence BIM et demandez : est-elle exprimée en résultat, proportionnée à cet ouvrage, et vérifiable ? Trois oui, et le marché tient. Un seul non, et vous avez identifié la ligne qui, un jour, se retournera contre vous.
Le BIM entre dans un marché public par la porte des exigences d’information, pas par celle des outils.
Trois idées à emporter. Les principes de la commande publique s’imposent au BIM : égalité, non-discrimination, proportionnalité décident de ce qui est exigible, et une exigence mal formulée rend le marché attaquable. On exige des résultats, pas des moyens : des usages, un niveau d’information dans un EIR, un format d’échange ouvert et des livrables vérifiables, jamais un logiciel ni une marque. Enfin, la proportionnalité tranche : chaque exigence doit se justifier par un usage adapté à cet ouvrage, ce qui protège l’acheteur d’un marché fragile et le candidat d’une demande abusive.
L’outil qui porte ces exigences est l’EIR, précisé par LOD et LOIN et rendu vérifiable par l’IDS. Le format neutre exigible sans discriminer est l’objet d’openBIM contre closed BIM. Et pour savoir où le BIM est effectivement demandé dans chaque pays, le cadre français et le cadre belge.
Les guides qui prolongent naturellement celui-ci, dans d'autres sections du site.
Le maître d'ouvrage doit exprimer ses besoins d'information avant même de savoir ce qu'il pourra en faire. D'où des cahiers des charges recopiés, qui exigent beaucoup et obtiennent peu. La méthode tient en une inversion : partir de la fin.
« Le BIM devient obligatoire » circule depuis dix ans et reste faux. Le droit français dit exactement l'inverse : l'acheteur peut l'exiger. Voici ce que le texte permet réellement, ce que les plans nationaux ont laissé, et où le BIM est effectivement demandé.
La Belgique n'a pas imposé le BIM dans ses marchés publics. Ce vide réglementaire n'est pas un vide tout court : le secteur a construit son propre cadre, et ce qui vous engage n'est pas une loi mais ce que votre client écrit dans son marché.